Art. L172-16, Code des assurances
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L7832IQ7
Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :
1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
2° De piraterie ;
3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Responsabilité des entreprises d'assurance et actes de terrorisme : une analyse à partir du Code CIMA (seconde partie) » / doctrine / lexbase afrique-ohada n°4 du 5 octobre 2017 Abonnés
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